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2302518 Généré par l'IA

Failure to State Specific Relief in Administrative Claim

Numéro de cause 2302518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request informing the court of personal difficulties and attaching various documents, but the filing lacked any formal conclusion seeking the annulment of a decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money. The court reasoned that, pursuant to the requirements of the Code of Administrative Justice concerning the necessary elements of a request, the filing failed to state any specific relief sought, and therefore, it was manifestly inadmissible and was rejected by ordinance under the provisions allowing the summary rejection of non-compliant filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to State Specific Relief in Administrative Claim: The court reasoned that, pursuant to the requirements of the Code of Administrative Justice concerning the necessary elements of a request, the filing failed to state any specific relief sought, and therefore, it was manifestly inadmissible and was rejected by ordinance under the provisions allowing the summary rejection of non-compliant filings.

Mots-clés

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production de créance violation du devoir de motiver réclamation administrative état requérant grief de violation constitutionnelle exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order article constitutes the final decision regarding the merits of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the provision whose requirements were not met by the request, justifying its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A C B informe le tribunal, en produisant différents documents, des difficultés auxquelles il est confronté dans sa vie personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de M. B qui informe le tribunal, en produisant différents documents, des difficultés auxquelles il est confronté dans sa vie personnelle, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Dijon, le 5 septembre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,