Petitioner Withdraws Residence Permit Claims, Court Denies Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life and requested an injunction for issuance, along with legal costs. The petitioner subsequently confirmed maintaining only the accessory conclusion regarding legal costs after implicitly withdrawing the main annulment and injunction requests through their actions and subsequent filings. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing it to rule on matters limited to the award of costs following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the principal conclusions but rejected the accessory conclusions seeking payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Residence Permit Claims, Court Denies Costs: The petitioner subsequently confirmed maintaining only the accessory conclusion regarding legal costs after implicitly withdrawing the main annulment and injunction requests through their actions and subsequent filings. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing it to rule on matters limited to the award of costs following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the principal conclusions but rejected the accessory conclusions seeking payment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order on the case after the withdrawal of the main claims.
The dispositive explicitly records the withdrawal of the main claims.
The dispositive explicitly rejects the secondary claims for costs and legal aid fees.
Cited in the dispositive when rejecting the secondary claims for costs.
Cited in the dispositive when rejecting the secondary claims regarding legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A B, représentée par
Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite opposé par le préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique lui donnant acte de ce qu'elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 29 décembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme B maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 27 novembre 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".
2. Par son mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B dans le cadre de l'instance n° 2302517.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 23 janvier 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,