Company v. Administration: Tax Credit Restitution Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the restitution of research tax credits for the years 2018, 2019, and 2020, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the claim was time-barred because the two-month statutory appeal period, triggered by the administration's partial decision notified on December 12, 2022, expired on February 13, 2023, making the filing on February 17, 2023, untimely under the procedural codes governing tax litigation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Administration: Tax Credit Restitution Appeal Timeliness: The court reasoned that the claim was time-barred because the two-month statutory appeal period, triggered by the administration's partial decision notified on December 12, 2022, expired on February 13, 2023, making the filing on February 17, 2023, untimely under the procedural codes governing tax litigation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order rejecting the company's request.
This provision, cited in the considerations, authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Innoview demande au tribunal de prononcer la restitution des " crédit impôt recherche " (CIR) dont elle prétend disposer au titre des années 2018, 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 15 397 euros, 9 847 euros et 11 686 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition (). ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 décembre 2022, par laquelle l'administration a partiellement fait droit à la demande de la société Innoview, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à cette dernière le 12 décembre 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 13 décembre 2022 et s'est achevé le 13 février 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 février 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Innoview est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Innoview et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,