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2302516 Généré par l'IA

Litigant v. University (Admission Certificate Refusal)

Numéro de cause 2302516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's refusal to provide an acceptance certificate, asserting a violation of administrative law regarding public information rights. The court summarily dismissed the claim, reasoning that the contested communication, which merely informed the applicant of their admission results, did not constitute a definitive, appealable administrative decision capable of being challenged through judicial review, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. University (Admission Certificate Refusal): The court summarily dismissed the claim, reasoning that the contested communication, which merely informed the applicant of their admission results, did not constitute a definitive, appealable administrative decision capable of being challenged through judicial review, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit judiciaire e-justice recours en annulation en droit de l'Union admission au barreau exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the explicitly cited grounds 4° and 7° of this article, which permit the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 19 avril 2023, par laquelle l'Institut national universitaire Champollion a refusé de lui communiquer une attestation d'acceptation de sa candidature, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le courriel en date du 19 avril 2023, qui a pour objet d'informer M. B de la mise à disposition de ses résultats d'admission à l'Institut national universitaire Champollion, ne constitue pas, en lui-même, un acte décisoire et faisant grief au requérant, qui soit susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B, à les supposer dirigées contre ce courriel, doivent être regardées, en toute hypothèse, comme manifestement irrecevables et être rejetées par application des dispositions des 4° et 7 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2302516