Legislator Jurisprudence & Législation
2302515 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2302515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their residence permit application and requested the delivery of the permit or a reexamination, along with costs. The prefect subsequently granted the residence permit request by a decision made after the filing of the initial petition, rendering the initial conclusions for annulment moot because the petitioner obtained satisfaction. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the petition regarding the annulment and rejected the associated claims for costs, pursuant to its authority to declare a request moot when subsequent administrative action resolves the underlying issue.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant: The prefect subsequently granted the residence permit request by a decision made after the filing of the initial petition, rendering the initial conclusions for annulment moot because the petitioner obtained satisfaction. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the petition regarding the annulment and rejected the associated claims for costs, pursuant to its authority to declare a request moot when subsequent administrative action resolves the underlying issue.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée autorité administrative production de créance retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the President of the chamber to issue an order declaring there is no need to rule on the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs (related to legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A par une décision du 2 juin 2023. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour. M. A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 30 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.