Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Paris at the time of the contested administrative decision, an order compelling departure from French territory with a two-year return ban issued by the prefect of Saône-et-Loire, filed a request seeking provisional legal aid, annulment of the order, and recovery of legal costs before the Administrative Tribunal of Dijon. The court ruled that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision, and since the claimant resided in Paris, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: The court ruled that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision, and since the claimant resided in Paris, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris based on a jurisdictional rule.
Cited as the legal basis for the president of the tribunal to transfer the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Ndong Ndong, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative prévoit que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". En application de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Paris comprend la ville de Paris.
3. Le requérant étant domicilié à Paris à la date de la décision attaquée, le litige relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a dès lors lieu de renvoyer à ce tribunal le dossier de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Dijon le 5 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy