Legislator Jurisprudence & Législation
2302512 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Card: Failure to Attach Challenged Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2302512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the departmental council president's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention, but the filed petition was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by the decision being contested, and the litigant failed to submit the required document despite a formal request for regularization by the court. The court therefore rejected the application based on the rule requiring the challenged administrative decision to be attached to the initial filing, an omission that was not cured within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Refusal to Grant Mobility Card: Failure to Attach Challenged Decision Renders Petition Inadmissible: The court therefore rejected the application based on the rule requiring the challenged administrative decision to be attached to the initial filing, an omission that was not cured within the allotted time.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité capacité partielle d'exercer les droits civils recours en carence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive.
Article R. 412-1 du même code
This article establishes the requirement for the challenged decision to accompany the request, the lack of which led to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

This article establishes the requirement for the challenged decision to accompany the request, the lack of which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler une décision par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne lui a refusé le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par Mme B le 16 février 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 21 février 2023 et dont elle a été accusé réception le 23 février 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 30 juin 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,