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2302511 Généré par l'IA

Social Security Litigation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the departmental commission denying eligibility for the disability education allowance and its supplement for a child. The court ruled that disputes concerning the disability education allowance, governed by the Social Security Code as a benefit assimilated to family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, pursuant to provisions defining social security litigation, thus leading to the rejection of the claim as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 du code de l'organisation judiciaire; Social Security Litigation Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning the disability education allowance, governed by the Social Security Code as a benefit assimilated to family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, pursuant to provisions defining social security litigation, thus leading to the rejection of the claim as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales révision de prestations d'invalidité sécurité sociale contrôle juridictionnel créance contestée droit aux allocations familiales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part rejects the request as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to reject the request by ordinance due to manifest incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2302511, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

7. Par suite, la requête n° 2302511 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302511 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 11 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.