Refusal of Minor's Support Renewal Upheld Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, a foreign minor placed under child protection services whose "young adult" contract renewal was refused, sought an urgent order to suspend this refusal, compel immediate housing and social support, and obtain provisional legal aid, arguing that the termination of support would lead to homelessness and precariousness, thus violating fundamental rights. The court dismissed the entire request, including the provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient proof that he was actually being forced to leave his accommodation on the specified date or that he lacked any alternative housing solution, concluding that the required high standard of urgency for an immediate injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Minor's Support Renewal Upheld Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the entire request, including the provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient proof that he was actually being forced to leave his accommodation on the specified date or that he lacked any alternative housing solution, concluding that the required high standard of urgency for an immediate injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because the condition of urgency required by Article L. 521-2 CJA was not met.
The legal basis upon which the applicant founded their request for urgent provisional measures.
Cited in the applicant's request concerning the award of costs.
Cited in the applicant's request concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. C A D représenté par Me Riquet Michel demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2) de suspendre la décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 11 août 2023 refusant le renouvellement de son contrat " jeune majeur " ;
3) d'enjoindre au département de la Côte-d'Or de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue par les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins et de l'accompagner dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interruption de sa prise en charge dans le cadre du contrat " jeune majeur " va le contraindre à quitter son logement le 31 août 2023 et qu'il va alors être placé dans une situation de précarité voire d'errance dès lors qu'il ne bénéficie d'aucune ressource ni de soutien familial ;
- la décision mettant fin à son contrat " jeune majeur " porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du jeune majeur, à son droit à la dignité humaine et à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant et à son droit à l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 31 mars 2005, est entré en France au mois de septembre 2022 à l'âge de dix-sept ans. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or a été confirmé par le tribunal pour enfants de B. Le 6 avril 2023, l'association ADEFO, qui héberge M. A D, a présenté, pour le compte de ce dernier, au département de la Côte-d'Or une demande de prolongation de son contrat " jeune majeur " qui expire le 31 août 2023. Par décision du 11 août 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A D demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, M. A D soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interruption de sa prise en charge dans le cadre du contrat " jeune majeur " va le contraindre, ainsi que le lui a indiqué l'association ADEFO, à quitter la chambre qu'il occupe le 31 août 2023 et qu'il va alors être placé dans une situation de précarité voire d'errance dès lors qu'il ne bénéficie d'aucune ressource ni de soutien familial. Toutefois le requérant ne justifie pas, par les pièces versées à l'instance, qu'il serait contraint de quitter effectivement son logement dès le 31 août 2023, ni, alors qu'il était invité par la décision du 11 août 2023 en litige à se rapprocher des travailleurs sociaux afin de préparer sa sortie du dispositif " jeune majeur ", qu'il ne disposerait d'aucune solution alternative d'hébergement. Dans ces conditions, et alors que l'exécution de la décision attaquée peut faire l'objet, s'il l'estime fondée, d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A D ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A D en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Riquet Michel.
Fait à B, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,