Petitioner's Appeal Dismissed for Lack of Medical Documentation Regarding Mobility Card Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision that rejected her mandatory administrative appeal regarding the renewal of a mobility inclusion card with a parking endorsement, claiming her medical condition and walking distance of 500 meters warranted renewal. The administrative court, noting that the petitioner failed to submit any supporting medical documentation to substantiate her claims despite being formally requested to regularize her application and having been informed of the consequences, rejected the request pursuant to the provision allowing dismissal of petitions lacking sufficiently precise supporting details to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Dismissed for Lack of Medical Documentation Regarding Mobility Card Renewal: The administrative court, noting that the petitioner failed to submit any supporting medical documentation to substantiate her claims despite being formally requested to regularize her application and having been informed of the consequences, rejected the request pursuant to the provision allowing dismissal of petitions lacking sufficiently precise supporting details to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it lacked sufficient supporting details to assess its merits.
Cited in the reasoning to explain the procedural steps required before rejecting a social claim request under Article R. 222-1 7°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un courrier du 7 juillet 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant tous éléments permettant d'apprécier sa situation médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, Mme A invoque son état de santé qui ne s'est pas amélioré et un périmètre de marche de 500 mètres. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 7 juillet 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 12 juillet 2023, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé et, notamment, la nature et la gravité du handicap dont elle dit être atteinte.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302510 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 août 2023.
La magistrate déléguée,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.