Suspension of Expulsion Order Based on Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident, present in the territory since 2017 and married to a French national with whom he has three children born locally, sought the suspension of an order to leave the national territory without delay and an injunction for a provisional residence permit, arguing that the expulsion constituted a manifestly grave and illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the enforceable nature of the expulsion order established the necessary urgency under administrative justice rules, and that the measure constituted a manifestly serious and unlawful infringement of the applicant's family life, leading to the suspension of the order to leave the territory and an order to issue a provisional residence authorization pending review of his family situation, along with an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Based on Family Life Rights: The court found that the enforceable nature of the expulsion order established the necessary urgency under administrative justice rules, and that the measure constituted a manifestly serious and unlawful infringement of the applicant's family life, leading to the suspension of the order to leave the territory and an order to issue a provisional residence authorization pending review of his family situation, along with an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the suspension of the obligation to leave the territory, which is the core decision based on the merits of the case.
The court orders the Prefect to issue a provisional residence permit, which is a substantive order resulting from the finding of a serious and manifestly illegal infringement.
This provision was the legal basis cited by the applicant, considered in the reasoning (point 2), and used implicitly as the foundation for the suspension order (Article 1).
This article is cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred in the interim proceedings.
This procedural article is cited in the final disposition for notifying copies of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour pendant un an portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent la portée de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant :
- l'obligation de quitter le territoire viole le principe interdisant des expulsions collectives ;
- elle est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant ;
- elle méconnait le principe du droit à un procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 juin 2023 à 14h (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villain juge des référés ;
- les observations de M. A B ;
- les observations de Me Moghrani avocat du préfet de Mayotte,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien, né le 1er janvier 1992, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. En premier lieu, dès lors que M. A B fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A B réside à Mayotte depuis l'année 2017 avec sa conjointe de nationalité française. Ils sont parents de trois enfants , nés en 2017, 2018 et 2021 à Mamoudzou Les pièces du dossier établissent que le couple vit sous le même toit Ainsi, compte tenu des pièces du dossier et des déclarations circonstanciées à l'audience du requérant, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés dans ses écritures, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. IL y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l'attente de l'examen de sa situation familiale.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l'attente de l'examen de sa situation familiale.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2023.
Le juge des référés,
J.F. VILLAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.