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2302509 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Home for Disabled Persons of Vaucluse (Jurisdiction)

Numéro de cause 2302509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the departmental home for disabled persons of Vaucluse refusing the "invalidity" mention on the mobility inclusion card for her child. The court ruled that, pursuant to specific provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the "invalidity" mention on the mobility inclusion card fall under the exclusive jurisdiction of the judicial (civil) courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal issued an order declining jurisdiction and transmitting the case file to the specialized social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Claimant v. Departmental Home for Disabled Persons of Vaucluse (Jurisdiction): The court ruled that, pursuant to specific provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the "invalidity" mention on the mobility inclusion card fall under the exclusive jurisdiction of the judicial (civil) courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal issued an order declining jurisdiction and transmitting the case file to the specialized social division of the competent judicial court.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence contrôle juridictionnel contentieux de sécurité sociale cour de droit civil gestion des prestations d'invalidité réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue this order.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Applied to order the transmission of the case file to the competent judicial court instead of dismissing it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse a refusé d'accorder à son enfant B le bénéfice de la mention " invalidité " de la carte mobilité inclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 30 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse a refusé d'accorder à son enfant B le bénéfice de la mention " invalidité " de la carte mobilité inclusion. Ainsi qu'il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire d'Avignon (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal judiciaire d'Avignon.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 4 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302509