Legislator Jurisprudence & Législation
2302507 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a departmental council president's decision refusing the allocation of active solidarity income was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory preliminary administrative appeal requirement stipulated by social action and family code provisions. The court reasoned that since the applicant did not provide proof of submitting or receiving a decision on the prior administrative claim to the departmental council president, even after a request for regularization, the subsequent direct judicial appeal before the administrative judge was procedurally barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that since the applicant did not provide proof of submitting or receiving a decision on the prior administrative claim to the departmental council president, even after a request for regularization, the subsequent direct judicial appeal before the administrative judge was procedurally barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle recours contre des décisions administratives tenue insuffisante du dossier défaut de preuve retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du Conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision concernant le revenu de solidarité active, doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil général. A défaut de recours administratif préalable devant le président du conseil général, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 novembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 14 novembre 2023, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision prise par le président du conseil général statuant sur sa réclamation préalable, ou à défaut la preuve de l'envoi de cette réclamation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Antoine C

N°2302507