Legislator Jurisprudence & Législation
2302507 Généré par l'IA

Parents v. Departmental Commission (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2302507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents seeking annulment of a departmental commission's decision refusing the allocation of basic handicapped child education allowance and its supplement filed a petition with the administrative court. The court determined, based on the combined provisions of the social action and family code and the social security code, that litigation concerning this specific benefit refusal falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article 1er; Parents v. Departmental Commission (Jurisdictional Transfer): The court determined, based on the combined provisions of the social action and family code and the social security code, that litigation concerning this specific benefit refusal falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union allocation pour enfant assistance publique transferts sociaux conflit parental procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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article L. 142-2 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
This article mandates the transfer of the file to the competent judicial jurisdiction when the administrative court is seized of a dispute related to social assistance.
Article 1er
This article is the operative order directing the transmission of the case file.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article mandates the transfer of the file to the competent judicial jurisdiction when the administrative court is seized of a dispute related to social assistance.

articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

These articles establish the competence of the judicial tribunal to which the case is transmitted.

Article 1er

This article is the operative order directing the transmission of the case file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A et Mme E C demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault refusant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et son complément à leur fils D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, tel que modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. " et aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. En l'espèce, M. A et Mme C contestent le refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault leur refusant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et son complément. Or, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A et Mme C au tribunal judiciaire de Montpellier, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2302507 de M. A et Mme C a est transmis au tribunal judiciaire de Montpellier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Montpellier, à M. B A et Mme E C.

Fait à Montpellier, le 22 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 22 mai 2023.

La greffière,

C. Arce