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2302506 Généré par l'IA

Reception Center Security Deposit Dispute Against Private Entity Dismissed by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2302506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a reception center's decision refusing the restitution of a €241.45 security deposit and requested judicial costs, but the administrative tribunal rejected the claim because the center is managed by a private entity, and the dispute over the security deposit, not involving the exercise of public service or prerogatives of public power, constituted a disagreement between private parties outside the jurisdiction of administrative courts, warranting dismissal via order under the relevant Code of Administrative Justice article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Reception Center Security Deposit Dispute Against Private Entity Dismissed by Administrative Tribunal: Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; " ; Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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licenciement administratif dépôt du public restitution de la sûreté frais administratifs garantie de loyer impayée sûretés en garantie des dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected by ordinance because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, Mme B représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 du centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) Adoma du Péage de Roussillon a refusé de lui restituer son dépôt de garantie ;

2°) d'enjoindre au CADA Adoma de lui restituer son dépôt de garantie d'un montant de 241,45 euros.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros (hors taxe) qui sera versée à Me Terrasson sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; " ; Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Mme B demande d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le CADA Adoma a refusé de lui restituer son dépôt de garantie d'un montant de 241,45 euros. Il résulte de l'instruction que le CADA Adoma est géré par une société anonyme qui est une personne morale de droit privé. La perception et la restitution du dépôt de garantie ne relève ni de l'exercice d'une mission de service public ni de la mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique. La requête de Mme B concerne ainsi un litige entre deux personnes privées, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. Elle a par suite été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitée l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23025062