Legislator Jurisprudence & Législation
2302505 Généré par l'IA

Remission of Waste Crushing Fee Request Dismissed

Numéro de cause 2302505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discretionary remission of a debt of 108.85 euros owed to a community of agglomeration for vegetation waste crushing, evidenced by a collection notice issued on June 27, 2023. The Administrative Tribunal of Caen dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition merely requested a gratuity payment rather than seeking the annulment of an administrative decision or compensation for damages, failing to present any legal arguments or means in support of the conclusion as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Remission of Waste Crushing Fee Request Dismissed: The Administrative Tribunal of Caen dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition merely requested a gratuity payment rather than seeking the annulment of an administrative decision or compensation for damages, failing to present any legal arguments or means in support of the conclusion as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette perception d'émoluments versement de dommages-intérêts demande tardive de restitution de délai taxes d'épuration des eaux valorisation des déchets

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B sollicite la remise gracieuse de la somme de 108,85 euros mentionnée sur un titre de recette émis le 27 juin 2023 à la demande de la communauté d'agglomération du Cotentin, correspondant à un broyage de déchets végétaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.

3. Par sa requête, Mme A B se borne à demander la remise gracieuse de la somme de 108,85 euros exigée pour un broyage de déchets végétaux, qui a fait l'objet d'un titre de recette émis le 27 juin 2023 à la demande de la communauté d'agglomération du Cotentin. Ainsi, la requête de Mme B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, la requête présentée par Mme B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 10 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme

la greffière

C. Bénis