Petitioner's Failure to Annex Contested Decision Renders Administrative Appeal Manifestly Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged the administrative court's refusal to enroll her daughter in a specific vocational high school, but her administrative appeal was deemed manifestly inadmissible because she failed to attach the contested decision to her filing, as required by procedural rules. The court reasoned that after the clerk's office duly invited the petitioner to regularize her submission by providing the required decision within the allotted fifteen-day period, and she failed to do so without justification, the request must be rejected outright under the authority granted to the presiding judge for manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Failure to Annex Contested Decision Renders Administrative Appeal Manifestly Inadmissible: The court reasoned that after the clerk's office duly invited the petitioner to regularize her submission by providing the required decision within the allotted fifteen-day period, and she failed to do so without justification, the request must be rejected outright under the authority granted to the presiding judge for manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the ruling.
This article is cited implicitly as the prerequisite that was not met (failure to attach the contested act), leading to the application of Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A conteste le refus d'affectation de sa fille au lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Sens.
Par lettre du 1er septembre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Mme A n'ayant pas joint à sa requête la décision qu'elle entend contester, le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée du 1er septembre 2023, dont elle a accusé réception le 5 du même mois, à la produire afin de régulariser son recours. Mme A n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 3 octobre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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