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2302505 Généré par l'IA

Judicial Review of Medical Expertise Report on Disability Assessment Admissibility

Numéro de cause 2302505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, following a work accident in 2020, sought judicial review to annul a medical expertise report from 2021, commissioned by the Ministry of the Armed Forces, which assessed their permanent partial disability at 1%. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the medical expertise report itself does not constitute a final, appealable decision ("décision") within the meaning of administrative justice code provisions, but rather an interlocutory or preparatory act that cannot be directly challenged by an administrative recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 code de justice administrative; Judicial Review of Medical Expertise Report on Disability Assessment Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the medical expertise report itself does not constitute a final, appealable decision ("décision") within the meaning of administrative justice code provisions, but rather an interlocutory or preparatory act that cannot be directly challenged by an administrative recourse.

Mots-clés

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rapport médical évaluation de l'invalidité décision incidente motifs médicaux acte préparatoire contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 code de justice administrative

The court cited this provision to establish that the challenged expert report does not constitute a reviewable decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler l'expertise médicale du 8 juin 2021, effectuée sur demande du ministre des armées à la suite de son accident de travail, par laquelle le docteur B C a évalué son incapacité permanente partielle à 1 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D occupe des fonctions au sein du ministère des armées. Après avoir été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2020, elle a fait l'objet d'une expertise médicale le 8 juin 2021, à la demande du ministre des armées, par laquelle le médecin lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 1 %. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette expertise.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

3. Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision [] "

4. Dans sa requête, Mme D se borne à demander au tribunal d'annuler l'expertise médicale dont elle a fait l'objet à la demande du ministre des armées, suite à son accident de travail. La requête est dirigée contre un acte préparatoire ne faisant pas grief par lui-même qui ne saurait être regardé comme une décision au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées.

Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 28/02/2023.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.