Judicial Review of Medical Expertise Report on Disability Assessment Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, following a work accident in 2020, sought judicial review to annul a medical expertise report from 2021, commissioned by the Ministry of the Armed Forces, which assessed their permanent partial disability at 1%. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the medical expertise report itself does not constitute a final, appealable decision ("décision") within the meaning of administrative justice code provisions, but rather an interlocutory or preparatory act that cannot be directly challenged by an administrative recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 code de justice administrative; Judicial Review of Medical Expertise Report on Disability Assessment Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the medical expertise report itself does not constitute a final, appealable decision ("décision") within the meaning of administrative justice code provisions, but rather an interlocutory or preparatory act that cannot be directly challenged by an administrative recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
The court cited this provision to establish that the challenged expert report does not constitute a reviewable decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler l'expertise médicale du 8 juin 2021, effectuée sur demande du ministre des armées à la suite de son accident de travail, par laquelle le docteur B C a évalué son incapacité permanente partielle à 1 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D occupe des fonctions au sein du ministère des armées. Après avoir été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2020, elle a fait l'objet d'une expertise médicale le 8 juin 2021, à la demande du ministre des armées, par laquelle le médecin lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 1 %. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette expertise.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
3. Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision [] "
4. Dans sa requête, Mme D se borne à demander au tribunal d'annuler l'expertise médicale dont elle a fait l'objet à la demande du ministre des armées, suite à son accident de travail. La requête est dirigée contre un acte préparatoire ne faisant pas grief par lui-même qui ne saurait être regardé comme une décision au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées.
Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 28/02/2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.