Legislator Jurisprudence & Législation
2302504 Généré par l'IA

Applicants' Annulment Request Rejected for Inadmissibility Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2302504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit issued by the mayor of the city, but the administrative court rejected their request via an order because the petition was manifestly inadmissible due to a failure to regularize the filing. Specifically, despite receiving a formal request to do so, the applicants did not produce the contested permit, nor did they provide proof of having completed the mandatory notification procedures required by the urban planning code, nor did they submit the necessary documentation establishing their right to occupy the property, leading to the rejection under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Applicants' Annulment Request Rejected for Inadmissibility Due to Failure to Regularize Filing: Specifically, despite receiving a formal request to do so, the applicants did not produce the contested permit, nor did they provide proof of having completed the mandatory notification procedures required by the urban planning code, nor did they submit the necessary documentation establishing their right to occupy the property, leading to the rejection under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union urbanisme droit de pétition retrait de l'autorisation approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

The main order rejects the applicants' request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The decision to reject the request due to manifest inadmissibility was made under the President's authority pursuant to this article.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Failure to comply with notification requirements under this article contributed to the inadmissibility declared in the reasoning, although the article itself is not cited in the dispositive orders, only the resulting manifest inadmissibility.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

Failure to produce the required title documents under this article contributed to the inadmissibility declared in the reasoning, although the article itself is not cited in the dispositive orders, only the resulting manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 045 234 23 000 26 délivré par le maire d'Orléans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ". Et aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

5. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre du 11 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 12 juillet 2023, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit le permis de construire qu'ils contestent, ni justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ni transmis le justificatif mentionné à l'article R. 600-4 du même code. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune d'Orléans.

Fait à Orléans, le 26 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

A LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.