Litigant Deemed to Have Withdrawn Reparations Claim Due to Non-Response to Confirmation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting his claim for reparations related to undignified reception and living conditions experienced as a child of military personnel settled in camps, but the administrative court noted that after being invited by letter via the electronic filing system on August 23, 2024, to expressly confirm the continuation of his claims, the litigant failed to provide such confirmation within the mandated one-month period. Consequently, based on the relevant procedural rules deeming failure to respond as a withdrawal, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn his entire request and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Deemed to Have Withdrawn Reparations Claim Due to Non-Response to Confirmation Request: Consequently, based on the relevant procedural rules deeming failure to respond as a withdrawal, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn his entire request and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the act of withdrawal concerning the main request, which is the dispositive action of the order.
This provision grants the President the power to grant an act of withdrawal by order, which justifies the nature of the final ruling.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre rejette sa demande de réparations des préjudices subis par lui résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis en tant qu'enfant de harkis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, l'office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 23 août 2024, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 23 août 2024 et qui, à défaut de consultation, est réputée avoir été reçue dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2302503 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Nîmes, le 2 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2302503