Legislator Jurisprudence & Législation
2302503 Généré par l'IA

Refusal of "Jeune Majeur" Contract Renewal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order to suspend a departmental decision from August 11, 2023, refusing the renewal of their "jeune majeur" contract, arguing that the resulting loss of housing support would immediately lead to precariousness or homelessness, thus violating fundamental rights, but the court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the contract technically expired later, and the applicant had not proven that immediate eviction was certain or that no alternative housing solutions were available, leaving open the possibility of seeking suspension under the standard urgency procedure of Article L. 521-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of "Jeune Majeur" Contract Renewal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the contract technically expired later, and the applicant had not proven that immediate eviction was certain or that no alternative housing solutions were available, leaving open the possibility of seeking suspension under the standard urgency procedure of Article L. 521-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence ordre d'évacuation contrat de droit administratif non-renouvellement du contrat droit au logement demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition for the request under Article L. 521-2 was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request for costs, but since the request was rejected, this provision was not applied in the operative part.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the petitioner's request for costs, but since the request was rejected, this provision was not applied in the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B C représenté par Me Riquet Michel demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2) de suspendre la décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 11 août 2023 refusant le renouvellement de son contrat " jeune majeur " ;

3) d'enjoindre au département de la Côte-d'Or de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue par les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins et de l'accompagner dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interruption de sa prise en charge dans le cadre du contrat " jeune majeur " va le contraindre à quitter son logement le 31 août 2023 et qu'il va alors être placé dans une situation de précarité voire d'errance dès lors qu'il ne bénéficie que de faibles ressources et d'aucun soutien familial ;

- la décision mettant fin à son contrat " jeune majeur " porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du jeune majeur, à son droit à la dignité humaine et à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant et à son droit à l'instruction.

Une pièce nouvelle enregistrée le 30 août 2023 a été produite pour M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 12 juillet 2004, est entré en France au mois d'octobre 2021 à l'âge de dix-sept ans. Par une ordonnance du 25 novembre 2021, son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or a été confirmé par le tribunal pour enfants de A. Le 31 juillet 2023, l'association ADEFO, qui héberge M. C, a présenté, pour le compte de ce dernier, au département de la Côte-d'Or une demande de prolongation de son contrat " jeune majeur " qui expire le 5 septembre 2023. Par décision du 11 août 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une

demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures

nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit

public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans

l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, M. C soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interruption de sa prise en charge dans le cadre du contrat " jeune majeur " va le contraindre, ainsi que le lui a indiqué l'association ADEFO, à quitter le studio qu'il occupe le 31 août 2023 et qu'il va alors être placé dans une situation de précarité voire d'errance dès lors qu'il ne bénéficie que de faibles ressources et d'aucun soutien familial. Toutefois le requérant ne justifie pas, par les pièces versées à l'instance qu'il serait contraint de quitter effectivement son logement dès le 31 août 2023 alors au demeurant que son contrat " jeune majeur " n'expire que le 5 septembre 2023, ni, alors qu'il était invité par la décision du 11 août 2023 en litige à se rapprocher des travailleurs sociaux afin de préparer sa sortie du dispositif " jeune majeur ", qu'il ne disposerait d'aucune solution alternative d'hébergement. Dans ces conditions, et alors que l'exécution de la décision attaquée peut faire l'objet, s'il l'estime fondée, d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Riquet Michel.

Fait à A, le 31 août 2023.

Le juge des référés,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,