Legislator Jurisprudence & Législation
2302502 Généré par l'IA

Petitioner v. Class Council Regarding Work and Behavior Warning Notation

Numéro de cause 2302502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a "work and behavior warning" notation placed by a high school's class council on their son's first-trimester report card, along with the rejection of their administrative appeal, arguing the notation was unlawful. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the class council's assessment on a high school report card is intrinsically linked to the final decision regarding advancement to the next grade or orientation and is therefore not a discrete act susceptible to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Class Council Regarding Work and Behavior Warning Notation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the class council's assessment on a high school report card is intrinsically linked to the final decision regarding advancement to the next grade or orientation and is therefore not a discrete act susceptible to judicial review for excess of power.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation contrôle juridictionnel notification de la décision réprimande arrêts en appréciation de validité violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the petition as manifestly inadmissible via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mention relative à une " mise en garde travail et comportement " portée par le conseil de classe sur le bulletin scolaire du 1er trimestre de l'année 2022/2023 de son fils A, scolarisé au sein du lycée Condorcet de Méru, ensemble le courrier du 12 juin 2023 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Oise a rejeté sa contestation de la décision du conseil de classe.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'appréciation portée par le conseil de classe sur le bulletin de notes d'un élève de lycée n'est pas détachable de la décision prise au terme de l'année scolaire sur l'admission dans la classe supérieure, l'autorisation de redoubler, ou l'orientation vers une autre forme d'enseignement. Elle n'est dès lors pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

3. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la mention " mise en garde travail et comportement " par le conseil de classe sur le bulletin de notes du 1er trimestre de son fils, scolarisé au lycée Condorcet de Méru, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Amiens, le 12 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.