Property Company Tax Discharge Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company initiated a proceeding seeking discharge from property taxes assessed for 2021 and 2022, but following the submission of defense arguments by the public finance director suggesting no further need to rule, the court invited the company to confirm its continued interest in the claim. Because the company failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline provided under administrative justice code provisions, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its entire claim, and consequently, an order was issued formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company Tax Discharge Claim Withdrawal: Because the company failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline provided under administrative justice code provisions, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its entire claim, and consequently, an order was issued formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, formally recording the deemed withdrawal of the claim.
This article authorizes the president to formally note withdrawals by ordinance, which justifies the final decision.
This article provided the legal basis for the formal request sent to the applicant asking them to confirm the continuation of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 2 janvier 2023, soumise d'office au tribunal le 20 avril 2023 par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère en application du troisième alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SAS Immobilière Carrefour demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune d'Echirolles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023 et 13 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 17 juillet 2024 à la SAS Immobilière Carrefour l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 juillet 2024, et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, la SAS Immobilière Carrefour n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Immobilière Carrefour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Immobilière Carrefour et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.