Dismissal of Petition to Annul Residence Permit Denial Based on Unsubstantiated Change in Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated April 25, 2023, which denied her request for a residence permit and ordered her to leave the national territory, arguing only that her situation had since changed. The court, ruling by order under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, found that the petition was based solely on an inoperative ground because the asserted change in circumstances lacked the necessary supporting facts to assess its merit, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition to Annul Residence Permit Denial Based on Unsubstantiated Change in Circumstances: The court, ruling by order under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, found that the petition was based solely on an inoperative ground because the asserted change in circumstances lacked the necessary supporting facts to assess its merit, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision in Article 1 of the operative part as the basis for rejecting the request due to a manifestly inadmissible argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A, ressortissante comorienne née le 1er mai 2004. Pour contester cette décision, la requérante se borne à indiquer que sa situation a évolué. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302501