Public Hospital Leave Annulment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision placing them on administrative leave for health reasons and requested the regularization of their pay, but the administrative court determined that the director general of the public hospital subsequently withdrew the challenged decision, rendering the claims for annulment and injunction moot, though the court ordered the public hospital to pay the applicant €500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Public Hospital Leave Annulment and Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests based on the withdrawal of the contested decision.
The court ordered the defendant to pay a sum to the plaintiff regarding litigation costs.
This article was cited both in the operative order (Article 2) and the initial request for costs, justifying the award of 500 euros in litigation costs.
This article grants the President the authority to issue an order, specifically permitting a ruling on requests where only the costs mentioned in Article L. 761-1 remain to be decided (Section 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 24 novembre 2022 au 23 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre audit directeur de procéder à la régularisation de son traitement en le maintenant en position d'arrêt de travail imputable au service à compter du 24 novembre 2021 et ce jusqu'à la reprise de son activité ou son admission à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'AP-HM qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le non-lieu :
2. Par une décision du 4 décembre 2023, le directeur général de l'AP-HM a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'AP-HM versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille le 1er mars 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,