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2302500 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Judicial Review Proceedings Regarding Municipal Refusal to Grant Temporary Occupation of Public Property

Numéro de cause 2302500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Twenty-four applicants sought judicial review to annul the municipal decision refusing their requests for temporary occupation of public property and to compel the mayor to issue the authorization, but the court issued an order noting that the applicants formally withdrew (désistement) all twenty-one of their related administrative review requests, and consequently, the court dismissed the proceedings in accordance with its authority under the administrative justice code to give notice of such voluntary withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Judicial Review Proceedings Regarding Municipal Refusal to Grant Temporary Occupation of Public Property: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annonces publiques autorités communales retrait de la requête désistement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the referee judge to formally record the withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par vingt-une requêtes, enregistrée le 27 avril 2023 sous les n°s 2302448 à 2302464, n°2302466, n°2302474, n° 2302475, n° 2302478 et trois requêtes enregistrées le 28 avril 2023 sous les n°s 2302500, 2302501, 2302505, M. A D et vingt-trois autres requérants, représentés par Me Richard-Maupillier, demandent au juge des référés :

- d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien a refusé leurs demandes d'occupation temporaire du domaine public ;

- d'enjoindre au maire de de Saint-Cyprien de leur délivrer cette autorisation domaniale :

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistrés les 7, 10, 11 et 31 juillet 2023, les vingt-quatre requérants se sont désistés de leur requête.

Par mémoires enregistrés les 10 et 11 juillet 2023 la commune de Saint-Cyprien a accepté ces désistements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce que suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par mémoires enregistrés les 7 et 10 juillet 2023, M. D et les vingt-trois autres requérants se sont désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soi donné acte.

3. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, les présentes requêtes.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2302448 à 2302464, 2302466, 2302474, 2302475, 2302478, 2302500, 2302501 et 2302505, M. A D et des vingt-trois autres requérants.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D aux vingt-trois autres requérants ainsi qu'à la commune de Saint-Cyprien.

Fait à Montpellier, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

E. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er août 2023.

La greffière,

A. Farell

N° 2302448 à 2302464 ; 2302466, 2302474, 2302475 ; 2302478 ; 2302500 ; 2302501 ; 2302505