Legislator Jurisprudence & Législation
2302500 Généré par l'IA

Comorian National Expelled Despite Appeal: Right to Effective Remedy Violated

Numéro de cause 2302500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Mayotte was asked to suspend an order compelling the applicant, a Comorian national, to leave French territory immediately with a one-year return ban, and to order the prefect to issue a temporary residence permit and facilitate the applicant's return from the Comoros. The court found that since the initial removal order was executed on June 5, 2023, despite the prior filing of the request, and the order itself was subsequently withdrawn, there was no longer a need to rule on the suspension request, but this execution constituted a serious and manifestly unlawful violation of the applicant's right to an effective remedy under the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefect to organize the applicant's return from the Comoros at the state's expense within one month, to issue a provisional residence permit upon return, and to award the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Comorian National Expelled Despite Appeal: Right to Effective Remedy Violated: The court found that since the initial removal order was executed on June 5, 2023, despite the prior filing of the request, and the order itself was subsequently withdrawn, there was no longer a need to rule on the suspension request, but this execution constituted a serious and manifestly unlawful violation of the applicant's right to an effective remedy under the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefect to organize the applicant's return from the Comoros at the state's expense within one month, to issue a provisional residence permit upon return, and to award the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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droit d'enlèvement autorisations de séjour griefs de droits humains suspension provisoire violation des charges d'autorisation droit à un recours effectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the applicant a sum of money based on this provision in Article 4 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoire complémentaires, enregistrés le 5 juin 2023, M. C A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans nde de titre de séjour l'attente de l'introduction de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Monsieur M. C A dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour pendant un an portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent la portée de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant :

- l'obligation de quitter le territoire viole le principe interdisant des expulsions collectives ;

- elle est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant ;

- elle méconnait le principe du droit à un procès équitable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer dans la mesure ou l'arrête a été retiré

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 juin 2023 à 11h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villain, juge des référés ;

- les observations de Mme D, compagne du requérant qui confirment que ce dernier a bien été éloigné ;

- les observations de Me Moghrani, avocat du préfet de Mayotte,

La clôture de l'instruction a été reportée le 7 juin à 18 h.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant comorien, né le 12 janvier 1989, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre du requérant a été exécutée le 5 juin 2023, malgré la saisine antérieure du tribunal, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension le concernant. IL n'y a pas lieu non plus de statuer sur l'interdiction de retour sur le territoire qui ne peut plus faire obstacle au retour du requérant à Mayotte dès lors que l'arrêté contesté a été retiré par le préfet,

4. En second lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. "

5. Au regard des dispositions précitées, le requérant est fondé à soutenir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, malgré la saisine antérieure du tribunal, et, au surplus alors même que l'arrêté litigieux a été retiré par le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser le retour de M. C A, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l'Etat, dans un délai d'un mois et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l'arrêté du 3 juin 2023 du préfet de Mayotte.

Article 2 Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. C A selon les modalités précisées au point 6 de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à M. C A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 9 juin 2023.

Le juge des référés,

J.F. VILLAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.