Legislator Jurisprudence & Législation
2302499 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Execute Prior Judgment Granting Provisional Residency

Numéro de cause 2302499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to execute a prior administrative judge's order of January 25, 2023, which suspended the effects of a residency permit refusal and required the prefect to grant a residency authorization until the substantive case was judged, arguing urgency due to irregular status preventing training and risk of deportation. The court reasoned that although the prefect had issued a temporary authorization which subsequently expired, the prior order remained unfulfilled in effect, thus compelling the prefect, under the provisions relating to the execution of judgments, to issue a new provisional residency authorization, allowing work, within 48 hours until the main judgment on the refusal's legality, while denying the request for a daily penalty and litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Compelling Prefect to Execute Prior Judgment Granting Provisional Residency: The court reasoned that although the prefect had issued a temporary authorization which subsequently expired, the prior order remained unfulfilled in effect, thus compelling the prefect, under the provisions relating to the execution of judgments, to issue a new provisional residency authorization, allowing work, within 48 hours until the main judgment on the refusal's legality, while denying the request for a daily penalty and litigation costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire positions administratives procédure préjudicielle d'urgence effets de l'arrêt assignation à résidence justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order to enjoin the Prefect of Mayotte to issue a provisional residence permit.

Article 2

This article rejects the remaining requests of the application.

Article 3

This article concerns the notification procedures for the order.

L. 911-4 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the decision to grant the injunction, although the specific order relies on the combined articles mentioned earlier in the text (L. 521-2, L. 911-4 et L. 911-5) to order the execution of the prior judgment.

L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B , représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'exécuter l'ordonnance n° 2206282 du 25 janvier 2023 dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et, de ce fait, est empêchée de suivre une formation et qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores à la suite d'un contrôle de police ;

- l'absence de délivrance d'une autorisation de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, dès lors que, par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à la requérante une autorisation de séjour jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur la légalité du refus de titre de séjour prononcé à son encontre par arrêté préfectoral du 16 février 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'ordonnance a été exécutée dès lors que le préfet a délivré une autorisation provisoire de séjour à la requérante le 2 février 2023:

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 juin 2023 à 11h 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villain, juge des référés ;

- les observations de Me Ghaem pour Mme A B ;

- les observations de Me Moghrani, avocat du préfet de Mayotte,

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 25 janvier 2023 , saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu les effets de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour Mme A B , ressortissante comorienne, née le 13 mai 1996 Cette ordonnance précise expressément que cette suspension est prononcée jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de cet arrêté. Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2, L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, la requérante demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution de l'ordonnance précitée du 25 janvier 2023.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

3. Dans le cadre de la présente instance, le préfet établit qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour à la requérante le 2 février 2023 qui a expiré le 2 mai 2023.

4. Dès lors dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2022 et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour selon les modalités prévues au point 4.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 9 juin 2023.

Le juge des référés,

J .F. VILLAIN

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