Company v. State and Association: Withdrawal of Indemnity Claim and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initially sought €4,340 in damages from the State and an association for allegedly undue ambulance standby fees charged between 2019 and 2021, along with €2,000 for legal costs. The company later filed a submission deemed a clear and simple withdrawal (désistement) of its claim for indemnification, while maintaining its claim for the reimbursement of costs. The Tribunal Administratif de Nîmes ruled, based on the Code of Administrative Justice, to formally accept the withdrawal of the indemnity claim and rejected the remaining conclusions, specifically denying the request for the defendants to pay the applicant's legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. State and Association: Withdrawal of Indemnity Claim and Denial of Legal Costs: The company later filed a submission deemed a clear and simple withdrawal (désistement) of its claim for indemnification, while maintaining its claim for the reimbursement of costs. The Tribunal Administratif de Nîmes ruled, based on the Code of Administrative Justice, to formally accept the withdrawal of the indemnity claim and rejected the remaining conclusions, specifically denying the request for the defendants to pay the applicant's legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal concerning the compensation claims.
Rejects the remaining claims of the request.
The President relied on this article to give formal notice of the withdrawal and reject the remaining claims by order.
Used to rule on the claim for costs made by the applicant (even though the claim itself was rejected in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, la société Ambulances et Taxis Thomas, exerçant sous l'enseigne Ambulances Bernard, représentée par Me Raphaël B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat et l'association Promo Develop Transport Sagu30, in solidum, au versement de la somme de 4 340 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme, en remboursement de la participation financière qui lui a été indument facturée de 2019 à 2021 au titre de la garde ambulancière ;
2°) de mettre à la charge des parties en défense la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, l'agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, la société Ambulances et Taxis Thomas, exerçant sous l'enseigne Ambulances Bernard, en concluant au non-lieu à statuer, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'indemnisation, mais maintient ses conclusions à fin de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire, enregistré le 28 août 2024, la société Ambulances et Taxis Thomas, exerçant sous l'enseigne Ambulances Bernard doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'indemnisation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de l'association Promo Develop Transport Sagu30 la somme réclamée par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnisation de la requête n°2302498 de la société Ambulances et Taxis Thomas, exerçant sous l'enseigne Ambulances Bernard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulances et Taxis Thomas, exerçant sous l'enseigne Ambulances Bernard, à l'agence régionale de santé d'Occitanie.
Fait à Nîmes, le 11 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302498