Prefect Fines Liquidated After Subsequent Judgment Nullified Provisional Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request to liquidate enforcement penalties previously imposed on the prefect for failing to comply with two summary orders from October and December 2022, which required the prefect to rule on a family reunification request and provisionally admit the spouse. The court reasoned that because a subsequent judgment on the merits on March 17, 2023, had rejected the underlying requests, the prior summary orders and their associated provisional enforcement measures, including the stipulated daily fines, had lost their effect and execution was rendered moot, leading the court to order that no liquidation of the fines would take place.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Fines Liquidated After Subsequent Judgment Nullified Provisional Orders: The court reasoned that because a subsequent judgment on the merits on March 17, 2023, had rejected the underlying requests, the prior summary orders and their associated provisional enforcement measures, including the stipulated daily fines, had lost their effect and execution was rendered moot, leading the court to order that no liquidation of the fines would take place.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order not to proceed with the liquidation of the penalties imposed in prior proceedings.
This article is cited as the basis allowing the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2206393 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de regroupement familial présentée par M. B A dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2207414 du 7 décembre 2022, le juge des référés tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'admettre provisoirement Mme A née C au bénéfice du regroupement familial dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°s2206394-2207415 du 17 mars 2023 le tribunal a rejeté les requêtes de M. A
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (), cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / () ".
3. Le juge des référés ne statuant, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, l'ordonnance rendue par ce dernier, n'a d'effet que tant que la décision au fond n'a pas été rendue. Les astreintes prononcées n'étant que l'accessoire d'une mesure provisoire.
4. Les recours enregistrés sous les n°s 2206394-2207415, ayant fait l'objet d'une décision rendue sur le fond le 17 mars 2023 portant rejet des requêtes déposées par M. A, les ordonnances du juge des référés ne peuvent plus produire d'effets et leur exécution est devenue sans objet. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation des astreintes prononcées dans les instances n°2206393 et n°2207414.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation des astreintes prononcées dans les instances n°2206393 et n°2207414
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 20 juillet 2023.
Le président,
J.P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302498