Mayotte Prefecture Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an order to leave the territory without delay from the prefect of Mayotte sought an urgent referral to suspend the order, request a temporary residence permit, and compel the prefect to facilitate their return, arguing violations of multiple international human rights provisions, including prohibitions on collective expulsion, inhumane treatment, and denial of an effective remedy. The administrative court rejected the application, reasoning that the removal order resulted from a reasonable, objective examination of the individual's situation, was not a collective expulsion, and that the conditions of execution did not constitute inhuman or degrading treatment; furthermore, the court found that the right to a fair trial under Article 6 ECHR was inapplicable to administrative police measures, and while the applicant claimed an effective remedy was compromised by their removal after filing the challenge, the circumstances did not warrant an order for the individual's return, leading the judge to conclude the claims were manifestly unfounded and rejecting the request under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, L. 522-3 du code de justice administrative; Mayotte Prefecture Expulsion Order Challenge: The administrative court rejected the application, reasoning that the removal order resulted from a reasonable, objective examination of the individual's situation, was not a collective expulsion, and that the conditions of execution did not constitute inhuman or degrading treatment; furthermore, the court found that the right to a fair trial under Article 6 ECHR was inapplicable to administrative police measures, and while the applicant claimed an effective remedy was compromised by their removal after filing the challenge, the circumstances did not warrant an order for the individual's return, leading the judge to conclude the claims were manifestly unfounded and rejecting the request under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in all its conclusions because the applicant's claims were manifestly unfounded.
The basis upon which the applicant requested the suspension, which the court ultimately rejected under Art. L. 522-3.
Cited in the order for forwarding a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 6 juin 2023, M. A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre toute mesure de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de cette convention ;
- ce même refus méconnaît, compte tenu de la célérité avec laquelle les éloignements sont mis en œuvre, le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de cette convention ;
- il a été éloigné de Mayotte postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 27 septembre 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Par ailleurs, aux termes du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables à Mayotte, les dispositions suivantes : l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. "
3. En premier lieu, les mesures d'éloignement contestées prises à l'encontre de M. A procèdent d'un examen raisonnable et objectif de sa situation personnelle et administrative. Elles n'ont pas de caractère collectif. La circonstance que plusieurs étrangers fassent l'objet de mesures d'éloignement semblables prononcées le même jour par le préfet de Mayotte ne permet pas, par elle-même, de conclure à l'existence d'une expulsion collective au sens de l'article 4 du protocole additionnel n°4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives. Le requérant n'est, dès lors, manifestement pas fondé à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues.
4. En deuxième lieu, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que les conditions d'exécution à Mayotte de l'obligation de quitter le territoire français et l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire pour ce faire seraient constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'en outre il n'établit pas risquer d'être personnellement exposé à de tels traitements du fait de ces décisions.
5. En troisième lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable aux mesures de police administrative, M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des mesures en litige d'une atteinte au droit à un procès équitable. Au surplus, s'il invoque la brièveté des délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, le requérant, représenté par un avocat, a en l'espèce saisi, par un recours suspensif, le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans pourtant faire valoir dans sa requête d'éléments circonstanciés propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondé à soutenir que les conditions de mise en œuvre par le préfet de Mayotte à son encontre des décisions contestées le priveraient d'exercer son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, M. A soutient également que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement, dès lors qu'il avait préalablement saisi le tribunal administratif du présent recours. Toutefois, en tout état de cause, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, quand bien même serait-elle intervenue prématurément, ce qui ne résulte pas de l'instruction, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une injonction de retour du requérant à Mayotte.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.