Driving License Points Appeal Transmission to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought review of a prior administrative tribunal order that rejected his request to have four points credited to his driving license following a road safety awareness course, arguing that the subsequent filing constituted a cassation appeal against that final administrative decision regarding a driving license matter. The court reasoned that litigation concerning driving licenses is subject to the administrative tribunal ruling in first and last instance, meaning that the current filing challenging that prior order must be treated as an appeal in cassation to the Council of State, and accordingly ordered the case file to be transmitted to the Council of State pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative; Driving License Points Appeal Transmission to Council of State: The court reasoned that litigation concerning driving licenses is subject to the administrative tribunal ruling in first and last instance, meaning that the current filing challenging that prior order must be treated as an appeal in cassation to the Council of State, and accordingly ordered the case file to be transmitted to the Council of State pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to transmit the case file to the Conseil d'Etat due to jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B doit être regardé comme contestant l'ordonnance n° 2208060 du 8 mars 2023 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande tendant à ce que son permis de conduire soit crédité de quatre points à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. " et aux termes de l'article R. 811-1 dudit code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; () ".
2. Par une ordonnance n° 2208060 du 8 mars 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande tendant à ce que son permis de conduire soit crédité de quatre points à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le tribunal ayant épuisé sa compétence dans l'instance n° 2208060, la requête introduite par M. B doit être regardée comme constituant en réalité un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2023, alors que M. B s'est déjà pourvu contre l'ordonnance n° 2208665 du 7 novembre 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal reconsidère la décision référencée " 48 SI " du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Ce pourvoi, enregistré sous le n° 469487 a fait l'objet d'une décision de non admission le 23 février 2023.
3. Le litige soumis par M. B étant relatif au permis de conduire, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que sa requête relève de la compétence du Conseil d'Etat ainsi que l'indique d'ailleurs le courrier de notification de l'ordonnance précitée. Il y a lieu par suite de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat par application de l'article R. 351-2 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux.
Fait à Marseille, le 15 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle