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2302497 Généré par l'IA

Petitioner vs. Paris Housing Tax Assessment

Numéro de cause 2302497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought conciliation regarding a housing tax assessment for the year 2022 for a property in Paris, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it failed to state specific conclusions submitted to the judge, as required by administrative justice code provisions, noting that such a conciliation request should have first been directed to the departmental fiscal conciliator following the rejection of an exemption request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 de ce code; Petitioner vs. Paris Housing Tax Assessment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier impôt direct exonération fiscale état requérant biens étatiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 de ce code

Cited implicitly in the reasoning that leads to the rejection based on the absence of stated conclusions required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B A demande au tribunal une conciliation concernant la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à laquelle il a été assujetti à raison d'un logement sis 9, rue Boinod à Paris (75018).

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. A demande au tribunal une conciliation dans le litige qui l'oppose à l'administration fiscale concernant la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à laquelle il a été assujetti à raison d'un logement situé à Paris (75018). Toutefois cette demande, qui aurait dû être formée auprès du conciliateur fiscal départemental à la suite de la décision rejetant sa demande d'exonération de la taxe d'habitation, n'énonce aucune conclusion soumise au tribunal ainsi que l'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 29 février 2024.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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