Seizure Annulment Jurisdiction Dispute (Traffic Fine Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a bank account seizure implemented for the recovery of a traffic violation fine, arguing issues with driver identification and speed verification. The court summarily rejected the request, reasoning that a dispute concerning a seizure aimed at enforcing a penalty from a traffic offense, which has a penal nature, falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and belongs exclusively to the judicial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Seizure Annulment Jurisdiction Dispute (Traffic Fine Enforcement): The court summarily rejected the request, reasoning that a dispute concerning a seizure aimed at enforcing a penalty from a traffic offense, which has a penal nature, falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and belongs exclusively to the judicial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final ruling rejecting the request based on lack of jurisdiction.
This article grants the designated magistrate the power to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal " l'annulation d'une saisie arrêt sur compte bancaire personnel ".
Il soutient que :
- l'identité du conducteur ne peut être vérifiée, ainsi que la vitesse figurant sur le compteur du tableau de bord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En l'espèce, il ressort de l'examen des moyens soulevés à l'appui de la requête que la saisie-arrêt contestée a été prise en vue du recouvrement d'une amende infligée à la suite d'une infraction au code de la route, qui a un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en vue du recouvrement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans le 10 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.