Legislator Jurisprudence & Législation
2302497 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause 2302497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision to the filing, as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally invited by the court registry to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period after acknowledging receipt of the invitation. The court exercised its authority under Article R. 222-1 4° of the Code to dismiss the petition summarily due to this non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Attach Contested Decision: The court exercised its authority under Article R. 222-1 4° of the Code to dismiss the petition summarily due to this non-compliance.

Mots-clés

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conformité administrative retrait de la demande annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité appel d'offres infructueux nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application, which is the main operative order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 26 juin 2023, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont il a accusé réception le 1er juillet 2023, l'intéressé n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 6 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.