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2302497 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Residency Permit Filing Certificate

Numéro de cause 2302497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a certificate acknowledging the filing of a residency permit application and requested an order for the prefect to issue such a certificate, alongside costs. The administrative court dismissed the case as moot, reasoning that the prefect subsequently scheduled an appointment for the applicant to submit her application and receive the requested certificate, an action that implicitly withdrew the contested initial implicit refusal, meaning the applicant had obtained satisfaction. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main request and rejected the associated costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Residency Permit Filing Certificate: The administrative court dismissed the case as moot, reasoning that the prefect subsequently scheduled an appointment for the applicant to submit her application and receive the requested certificate, an action that implicitly withdrew the contested initial implicit refusal, meaning the applicant had obtained satisfaction. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main request and rejected the associated costs claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance requête en nomination autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions seeking costs based on this article because the request became moot.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning to justify the power to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the dispute has disappeared.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid costs was cited in the claimant's initial conclusions, but the court ultimately rejected the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the dispute has disappeared.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions seeking costs based on this article because the request became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to justify the power to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the claimant's initial conclusions, but the court ultimately rejected the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme C B A, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a accordé un rendez-vous à l'intéressée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de fixer en rendez-vous à Mme B A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour pour le 15 juin 2023 et de la remise du récépissé sollicité. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite attaquée. Mme B A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.

Article 2 : Les conclusions de Mme B A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 27 juillet 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.