Rejection of Summary Proceeding for Employment Regularization Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent judicial order to compel their employer to regularize their employment situation, specifically demanding the resumption of salary payments which had ceased in October 2022, correction of an incorrectly applied pay index, and proper pension contributions, asserting financial distress and jeopardized future retirement benefits. The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner failed to specify the legal basis (i.e., Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Administrative Justice Code) upon which the summary proceeding was brought, leading to a manifest inadmissibility of the claim under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Summary Proceeding for Employment Regularization Due to Procedural Flaw: The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner failed to specify the legal basis (i.e., Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Administrative Justice Code) upon which the summary proceeding was brought, leading to a manifest inadmissibility of the claim under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court applied the grounds for rejection stated in this article because the request was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B présente " une demande de jugement en référé " afin que son employeur procède à " la régularisation de sa situation ".
Il soutient que :
- son employeur ne lui verse plus de rémunération depuis le mois d'octobre 2022 en méconnaissance de son contrat d'engagement à durée indéterminée, de sorte qu'il se trouve sans ressources et ne peut plus faire face à ses charges ;
- son employeur lui a versé une rémunération correspondant à l'indice 352 au lieu d'une rémunération correspondant à l'indice 499 et n'a pas cotisé à la caisse de retraite CNRACL ; en l'absence de régularisation de sa situation, il ne pourra pas bénéficier d'une retraite en qualité de fonctionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
3. M. B se borne dans sa requête à mentionner qu'il saisit le tribunal d'une " demande de jugement en référé ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. En outre, si l'intéressé fait référence à une requête en annulation enregistrée sous le numéro 2109417, celle-ci est dirigée contre une décision du 20 mai 2021 lui refusant le versement de la prime de service depuis 2016 et apparaît donc sans lien avec l'objet de la présente requête. Par ailleurs, M. B ne se prévaut pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant ne saurait être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles précises sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 mars 2023.
La juge des référés,
signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au ministre de santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23024972