Applicant's Withdrawal of Priority Case Appeal and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision rejecting their request for recognition as a priority case requiring emergency housing, and to compel the commission to either grant priority status or rehear the appeal, along with requesting costs against the State under legal aid provisions. The court issued an order by granting approval to the applicant's subsequent unconditional withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalties, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs based on the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Priority Case Appeal and Rejection of Costs: The court issued an order by granting approval to the applicant's subsequent unconditional withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalties, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs based on the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal of the petitioner's claims, based on the power granted by Article R. 222-1 of the CJR.
This article authorizes the First Vice-President to issue an order recording a withdrawal (désistement).
This provision governs potential costs awards, which the court explicitly decided not to apply in Article 2.
This provision concerns legal aid costs, which the court implicitly addressed by rejecting the claim for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A... C... B..., représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de le reconnaitre prioritaire et devant être hébergé d’urgence ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de son recours amiable, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., à Me Garnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,