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2302496 Généré par l'IA

Commercial Entity v. State and Association Regarding Ambulance Standby Fees and Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2302496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought reimbursement from the State and another association for fees allegedly due for ambulance standby services between 2019 and 2021, alongside legal costs. Following the submission of a defense by the regional health agency, the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its claims, but the applicant failed to provide the required confirmation within the specified period. Consequently, the tribunal, relying on the applicant's lack of response, deemed that the entity had withdrawn its entire claim and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code précité; Commercial Entity v. State and Association Regarding Ambulance Standby Fees and Deemed Withdrawal: Following the submission of a defense by the regional health agency, the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its claims, but the applicant failed to provide the required confirmation within the specified period. Consequently, the tribunal, relying on the applicant's lack of response, deemed that the entity had withdrawn its entire claim and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait remboursement de frais personne morale association commerciale honoraires d'avocat allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the application in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general authority for the President to grant acknowledgment of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code précité

This article was the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, la société Ambulance, Taxi, VSL et pompes funèbres des Gardons, représentée par Me Raphaël Belaïche, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat et l'association Promo Develop Transport Sagu30, in solidum, au versement de la somme de 20 940 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme, en remboursement de la participation financière qui lui a été induement facturée de 2019 à 2021 au titre de la garde ambulancière ;

2°) de mettre à la charge des parties en défense la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, l'agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 23 août 2024, la société Ambulance, Taxi, VSL et pompes funèbres des Gardons a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre du 23 août 2024 adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le même jour, la société Ambulance, Taxi, VSL et pompes funèbres des Gardons a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, elle doit être regardée comme s'étant désistée de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2302496 de la société Ambulance, Taxi, VSL et pompes funèbres des Gardons.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulance, Taxi, VSL et pompes funèbres des Gardons, à l'agence régionale de santé Occitanie et à l'association promo develop transport Sagu30.

Fait à Nîmes, le 2 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2302496