Legislator Jurisprudence & Législation
2302496 Généré par l'IA

Petitioners v. Examination Board Regarding Baccalaureate Grade Re-evaluation

Numéro de cause 2302496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an emergency order to suspend the execution of their daughter's specialty exam grade in history-geography-geopolitics-political science from the 2023 baccalaureate session and to compel a re-evaluation, arguing that the score of 10/20 was inconsistent with the copy's quality and her prior academic performance, creating urgency due to its impact on university admissions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to file a separate main claim for annulment of the decision as required by procedural rules, and further, the grade itself was not a final administrative decision severable from the overall baccalaureate result, which alone is subject to review, as the court cannot substitute its judgment for that of the examination board regarding the assessment of a candidate's work absent an allegation of a material error.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioners v. Examination Board Regarding Baccalaureate Grade Re-evaluation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to file a separate main claim for annulment of the decision as required by procedural rules, and further, the grade itself was not a final administrative decision severable from the overall baccalaureate result, which alone is subject to review, as the court cannot substitute its judgment for that of the examination board regarding the assessment of a candidate's work absent an allegation of a material error.

Mots-clés

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contrôle de la procédure règlement d'examen sciences politiques demande de révision arrêts en appréciation de validité fixation du taux d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties.

Article 1er

This article rejects the applicants' request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorizes the summary judge to reject the request because it is manifestly unfounded (or inadmissible, as concluded in the text).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. et Mme C et D B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note obtenue par leur fille A à l'épreuve de spécialité d'histoire-géographie-géopolitique-sciences politiques (HGGSP) de la session 2023 du baccalauréat et de faire procéder à une réévaluation de la copie par le corps des inspecteurs d'histoire-géographie ou par des professeurs expérimentés.

Ils soutiennent que :

- il existe une incohérence dans la correction de la copie, l'appréciation étant partielle en ne portant que sur l'analyse de documents sans évoquer la dissertation ;

- la note de 10 sur 20 attribuée semble en deçà de la valeur de la copie, sachant que la moyenne académique est supérieure et que leur fille avait une moyenne de 17,4 sur 20 pendant l'année scolaire ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que la note a été transmise à la plateforme d'orientation Parcoursup et compromet les perspectives d'orientation de leur fille en classe préparatoire lettre ainsi que d'obtention d'une mention.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La fille de M. et Mme B, élève de terminale, s'est présentée à la session 2023 des épreuves de spécialité du baccalauréat général. Par la présente requête, elle demande à ce que soit rectifiée la note de 10 sur 20 qu'elle a obtenue à l'enseignement de spécialité histoire-géographie-géopolitique-sciences politiques (HGGSP).

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision.

4. Les requérants n'ont pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont ils demandent la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable.

5. En second lieu, la note en cause n'est pas détachable du résultat de l'examen du baccalauréat qui sera arrêté par le jury, qui seul peut être contesté. Par suite, elle n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions présentées par les requérants sont également, pour ce motif, manifestement irrecevables.

6. Enfin, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation portée par un jury d'examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève en effet de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif, dès lors qu'aucune erreur matérielle n'est invoquée.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B.

Fait à Rennes, le 11 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.