Challenge to Refusal of Standard Allowance Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing an additional standard allowance for April to July 2022, arguing the position held entitled them to the benefit; however, the court dismissed the request in an order, concluding that the litigant's sole argument—the supposed entitlement to the allowance based on their employment—was manifestly devoid of the necessary legal or regulatory precision required to properly assess its merits, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Standard Allowance Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because its sole ground lacked the necessary precision to assess its merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023, par lequel le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder un complément de traitement indiciaire pour la période d'avril à juillet 2022, ensemble la décision du 1er juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que l'emploi qu'elle occupait sur cette période lui ouvrait droit au bénéfice du complément de retraite indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Si Mme A soutient qu'elle a droit au bénéfice du complément de traitement indiciaire pour la période d'avril à juillet 2022, elle ne se prévaut à l'appui de ce moyen de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire, ni d'ailleurs d'aucune norme. Il s'ensuit que ce moyen est manifestement dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, dont l'unique moyen est manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.