Immigration Reception Conditions Annulment Dismissed for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a decision by the national immigration and integration office to cease providing material reception conditions, but the administrative court rejected the request because the initial submission was not signed, and despite receiving an invitation to regularize the filing which was returned as "advised but not claimed," the required signed copy of the petition was not submitted within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of improperly regularized or unregularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Immigration Reception Conditions Annulment Dismissed for Lack of Signature: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for rejecting the claim by order because it was manifestly inadmissible and not regularized within the specified time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 février 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil.
Vu l'invitation à régulariser en date du 24 février 2023, qui a été retournée au tribunal le 16 mars 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
4. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 24 février 2023 qui lui a été adressée, et qui a été retournée au tribunal le 16 mars 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas produit d'exemplaire signé de sa requête. Le délai de quinze jour qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.