Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Canada sought judicial review to annul the French consular authorities' decision denying a short-stay visa and to compel issuance of the visa, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with mandatory procedural requirements. Specifically, the litigant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, did not elect domicile in the required territory and, crucially, failed to submit proof of having first lodged the obligatory administrative appeal before the competent authority concerning the visa refusal, a prerequisite to any judicial recourse, even after being requested by the court to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Specifically, the litigant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, did not elect domicile in the required territory and, crucially, failed to submit proof of having first lodged the obligatory administrative appeal before the competent authority concerning the visa refusal, a prerequisite to any judicial recourse, even after being requested by the court to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim.
The rejection of the claim is based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests without further procedure.
Cited implicitly as the applicant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented, failed to comply with domicile requirements, contributing to the inadmissibility.
Cited to establish that the administrative appeal prior to litigation was mandatory, failure to comply resulting in inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 22 février 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Montréal (Canada) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. La présente requête a été déposée par M. B A, qui réside au Canada et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Montréal ont refusé de délivrer un visa à M. B A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans un délai de trente jours. La requête de M. B A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui a été adressée le 22 février 2023 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. B A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,