Dismissal of Activity Bonus Overpayment Annulment Due to Defective Submission and Lack of Prior Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of a notification of an overpayment concerning an activity bonus, because the petitioner failed to regularize the defective submission after being formally requested to do so. Specifically, the initial filing was accompanied by a truncated copy of the contested decision, and despite a notice to correct this, the petitioner did not provide the full document within the allotted fifteen-day period; moreover, the claim was also manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council concerning the decision on the income support benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Activity Bonus Overpayment Annulment Due to Defective Submission and Lack of Prior Appeal: Specifically, the initial filing was accompanied by a truncated copy of the contested decision, and despite a notice to correct this, the petitioner did not provide the full document within the allotted fifteen-day period; moreover, the claim was also manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council concerning the decision on the income support benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the claim, which is the final ruling.
This article dictates the notification procedure for the final order.
Cited as the legal basis for summarily rejecting the application due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiale des Yvelines lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2.260,90 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B est accompagnée d'une copie de la décision relative à l'indu de sa prime d'activité tronquée. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 29 mars 2023 et dont il a accusé réception le même jour, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une nouvelle copie de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision d'indu de la prime d'activité est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental. () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable
5. M. B conteste la décision d'indu de sa prime d'activité en date du 7 mars 2023. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé par lettre recommandée en date du 29 mars 2023 dont il accusé réception le même jour par le biais de la plateforme Télérecours, M. B n'a pas produit la pièce justifiant du dépôt auprès du président du conseil départemental de l'Essonne de son recours préalable contre la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejeté en application des dispositions mentionnées au point 3.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.