Community of Agglomeration v. Unauthorized Occupants (Urgency of Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to expel unauthorized occupants from a large passage area within 24 hours, arguing their continued presence hindered the area's proper functioning and maintenance after their authorized occupation period expired. The court rejected the request because, despite the occupants being without title after April 16, 2023, the applicant failed to sufficiently demonstrate the necessary urgency and utility required for the summary judge to intervene based solely on the evidence provided when the application was filed on April 21, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Community of Agglomeration v. Unauthorized Occupants (Urgency of Eviction): 521-3 of the Administrative Justice Code, to expel unauthorized occupants from a large passage area within 24 hours, arguing their continued presence hindered the area's proper functioning and maintenance after their authorized occupation period expired. The court rejected the request because, despite the occupants being without title after April 16, 2023, the applicant failed to sufficiently demonstrate the necessary urgency and utility required for the summary judge to intervene based solely on the evidence provided when the application was filed on April 21, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of the community of agglomeration.
This article, cited in the reasoning to justify the rejection, provides the framework for the summary proceedings, although the application was ultimately rejected based on lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la communauté d'agglomération du Grand Lac, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous occupants sans titre de l'aire de grands passages située route de l'aéroport à Voglans (73 420) dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et de l'autoriser à recourir à la force publique en cas d'inexécution de l'ordonnance.
Elle soutient que :
- Le maintien sur les lieux d'occupants sans titre compromet le bon fonctionnement de l'aire est contraire au règlement qui limite le temps d'occupation des lieux à 14 jours et ne permet pas l'entretien des lieux ;
- les occupants ne disposent plus de droit ni de titre pour occuper les lieux.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que des familles se sont installées sur l'aire de grands passages située route de l'aéroport à Voglans (73 420) le 1er avril 2023, et ont été autorisées à occuper l'aire jusqu'au 16 avril 2023. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité de l'expulsion sollicitée, la communauté d'agglomération du Grand Lac indique que le maintien sur les lieux des occupants compromet le bon fonctionnement de l'aire et ne permet pas de procéder à un entretien. Ce faisant, en l'absence de circonstances particulières, en saisissant le tribunal dès le 21 avril 2023, elle ne justifie pas, par les seuls éléments produits, des conditions d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés.
3. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de la communauté d'agglomération du Grand Lac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Lac.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302494