Legislator Jurisprudence & Législation
2302492 Généré par l'IA

Parking Fine Seizure Suspension Denial Due to Jurisdictional Incompetence

Numéro de cause 2302492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the suspension of an administrative third-party debt seizure issued by the public finance directorate to recover unpaid parking fines, arguing urgency due to salary garnishment and a serious doubt regarding legality because the offenses occurred after she sold the vehicle. The court rejected the request because, according to the General Code of Local Authorities, disputes concerning unpaid parking fines and subsequent enforcement titles fall under the exclusive jurisdiction of the specialized Parking Disputes Litigation Commission, which the requester had already engaged, thus rendering the administrative tribunal incompetent to rule on the suspension request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parking Fine Seizure Suspension Denial Due to Jurisdictional Incompetence: The court rejected the request because, according to the General Code of Local Authorities, disputes concerning unpaid parking fines and subsequent enforcement titles fall under the exclusive jurisdiction of the specialized Parking Disputes Litigation Commission, which the requester had already engaged, thus rendering the administrative tribunal incompetent to rule on the suspension request.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende de stationnement réquisition de poursuite séquestre de véhicule exécution administrative saisie complémentaire dette publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension of execution because the court declined jurisdiction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for payment of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme D B, représentée par Me Canlorbe, demande au juge des référés :

1°) de suspendre les effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 mars 2023 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines ;

2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle emporte saisies de la moitié de son salaire indûment ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite en tant qu'elle n'est pas l'auteur des infractions concernées commises après la vente de son ancien véhicule dont M. C A est devenu propriétaire, de sorte qu'elle ne saurait être dans l'obligation de payer les amendes correspondant aux infractions commises par celui-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-8-1 de ce code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. D'autre part, aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ".

3. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à la demande de la direction départementale des finances publiques des Yvelines pour un montant de 5 100 euros correspondant à la somme des forfaits de post-stationnement impayés mis à sa charge par plusieurs titres exécutoires émis au titre d'infractions commises après le 4 mars 2016, date de la cession du véhicule. Or, ce litige ne relève pas de la compétence de ce tribunal mais, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 2, de celle de la commission du contentieux du stationnement payant, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elle a déjà été saisie par l'intéressée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée présentée par Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Pau, le 17 octobre 2023

La juge des référés,

Signé

M. SELLÈS

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de l'ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

Signé