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2302492 Généré par l'IA

Couple's Appeal Regarding Mobility Parking Card Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2302492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by a couple contesting the rejection of their daughter's application for a mobility inclusion parking card was dismissed because it was manifestly inadmissible due to a failure to regularize the filing, despite the court clerk sending a registered letter on February 24, 2023, requesting both a complete copy of the challenged decision and the applicants' signature, to which the applicants did not respond fully, leading the tribunal to reject the claim under Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code as per the procedural requirements outlined in Article R. 612-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Couple's Appeal Regarding Mobility Parking Card Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance: 222-1 4° of the Administrative Justice Code as per the procedural requirements outlined in Article R. 612-1.

Mots-clés

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obligation de créer des places exigence de signature production de créance conformité administrative retrait de la demande qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request based on the preceding reasoning.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the substantive basis for the court's decision to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, les époux A contestent la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la conseillère départementale déléguée aux personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a rejeté leur demande de carte mobilité inclusion stationnement déposée au nom de leur fille, B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. et Mme A une demande de régularisation le 24 février 2023 par lettre recommandé avec accusé de réception, les invitant, d'une part, à produire une copie complète de la décision attaquée, et d'autre part, à signer leur requête, dans le délai d'un mois, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation, ils n'ont jamais produit la copie intégrale de la décision litigieuse. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D A.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.