Withdrawal of Appeal Against Building Permit Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought the annulment of a municipal building permit granted in October 2022 for 105 housing units, following the rejection of their administrative appeal, but they subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to acknowledge withdrawals, granted the requested acknowledgment of the applicants' withdrawal, also noting the withdrawing defendant's renunciation of its claim for legal costs, and consequently dismissed the remaining municipality's request for the applicants to cover its legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Building Permit Granted: The court, exercising its authority under the administrative justice code to acknowledge withdrawals, granted the requested acknowledgment of the applicants' withdrawal, also noting the withdrawing defendant's renunciation of its claim for legal costs, and consequently dismissed the remaining municipality's request for the applicants to cover its legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal and ruling on costs.
Cited in the dispositive when acknowledging the withdrawal of claims based on this article.
Cited in the dispositive for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 20 avril et le 29 septembre 2023, Mme C, M. et Mme F, Mme G, M. A, M. D, M. B, M. et Mme E, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire 105 logements à la SARL Immoléman, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains et de la SARL Immoléman la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2024, la commune de Thonon-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et autres à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023 et le 28 août 2023, la SARL Immoléman conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et autres à lui verser une somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, Mme C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, la SARL Immoléman demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme C et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de la SARL Immoléman de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation de Mme C et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres.
Article 2 :
Article 3 :Il est donné acte du désistement des conclusions de la SARL Immoléman présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation de Mme C et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SARL Immoléman.
Fait à Grenoble le 27 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302491