Legislator Jurisprudence & Législation
2302490 Généré par l'IA

Family Assistant Accreditation Suspension Refused Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2302490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of an administrative decision that restricted her professional accreditation as a family assistant from caring for three children to only one, claiming urgent financial detriment and serious doubt regarding the decision's legality, specifically citing an incompetent signatory and an error of assessment following a child's temporary departure. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the petitioner failed to provide specific evidence establishing a sufficiently grave and immediate urgency arising from the income reduction against her existing charges, thus rendering unnecessary a ruling on the merits of the alleged illegality, leading to the dismissal of all related claims, including the injunction and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Assistant Accreditation Suspension Refused Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the petitioner failed to provide specific evidence establishing a sufficiently grave and immediate urgency arising from the income reduction against her existing charges, thus rendering unnecessary a ruling on the merits of the alleged illegality, leading to the dismissal of all related claims, including the injunction and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif suspension du droit de visite défaut d'urgence enfant unique tutelle privée frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a restreint à une place son agrément d'assistante familiale ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de rétablir son agrément d'assistante familiale sans restriction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la condition tenant à l'urgence :

- du fait de la restriction à son agrément, ses revenus s'en trouvent amoindris alors que ses charges perdurent ; elle est privée de ses revenus habituels ;

S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision méconnaît les articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de ce que la fugue de l'un des enfants accueillis était imprévisible et qu'elle a tenté de joindre le service à plusieurs reprises, qu'elle a toujours veillé à l'intérêt supérieur des enfants confiés et à ce qu'ils soient correctement vêtus et qu'elle fait preuve de professionnalisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n°2302489 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B bénéficie en qualité d'assistante familiale d'un agrément depuis 2003. Par une décision du 1er mars 2013, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a renouvelé son agrément en vue de l'accueil à titre permanent de deux enfants de 0 à 21 ans et d'un enfant à titre non permanent. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a restreint son agrément à l'accueil d'un enfant aux motifs de ce qu'à la suite de la fugue d'un des enfants confiés elle avait prévenu tardivement le service et de ce que son positionnement ainsi que sa pratique n'apparaissaient pas favorables à l'intérêt supérieur des enfants confiés. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire.

4. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, par la décision du 1er septembre 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a restreint l'agrément d'assistante familiale délivré à Mme B à une place d'accueil au lieu de trois. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cette décision, la requérante se borne à soutenir que sa rémunération se trouve réduite alors que ses charges demeurent identiques. Toutefois, l'intéressée n'assortit son argumentation relative à l'urgence d'aucune précision, ni d'aucun élément permettant d'apprécier l'importance de la baisse de revenus qu'elle va subir et le montant des charges qu'elle supporte. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2023.

La juge des référés,

R. A

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.