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2302490 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension Denied for Lack of Fundamental Liberty Claim

Numéro de cause 2302490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend an immediate deportation order issued by the prefect, along with release and temporary residence authorization, arguing an imminent removal constituted an urgent infringement of fundamental liberty under administrative procedure law. The administrative tribunal rejected the request in its entirety because the applicant failed to allege any specific infringement of a fundamental liberty protected under the relevant statute, nor did they provide any supporting evidence for potential claims related to freedom of movement, asylum, or private and family life, leading the judge to dismiss the application as manifestly unfounded under the relevant procedural provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension Denied for Lack of Fundamental Liberty Claim: The administrative tribunal rejected the request in its entirety because the applicant failed to allege any specific infringement of a fundamental liberty protected under the relevant statute, nor did they provide any supporting evidence for potential claims related to freedom of movement, asylum, or private and family life, leading the judge to dismiss the application as manifestly unfounded under the relevant procedural provision.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement loi sur l'asile liberté de circulation rupture de ban suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le libérer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a intérêt à agir et que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 19 décembre 1980, n'invoque aucune atteinte à une liberté fondamentale au soutien de sa requête. A supposer même qu'il ait entendu soulever des moyens tirés de l'atteinte au droit d'aller et venir, au droit d'asile voire également au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, lesquelles sont au demeurant dépourvues de tout élément circonstancié. Dans ces conditions, il y a lieu, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 juin 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.